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Le blog de François MUNIER

Comment concilier la protection de la vie privée et la réutilisation des archives publiques sur internet ? (CNIL)

5 Juillet 2011 , Rédigé par François MUNIER Publié dans #Généalogie familiale

Source.

 

Les généalogistes amateurs doivent respecter ces règles.

 

16 mai 2011

La CNIL est souvent confrontée aux difficultés soulevées par l'application combinée de la loi informatique et libertés, de la loi CADA et du code du patrimoine. C’est pourquoi elle a précisé dans une recommandation les cas dans lesquels la réutilisation de données personnelles contenues dans des documents d’archives est à exclure. Elle a également rappelé, pour les cas où cette réutilisation est possible, les précautions à prendre.

La loi du 17 juillet 1978, dite loi CADA, crée un droit de réutilisation des informations publiques : "Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus" sauf si leur "communication porte atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle."

La réutilisation est possible dans trois cas :

  1. la personne concernée y a consenti,
  2. les données ont été anonymisées,
  3. une disposition législative ou réglementaire le permet.

La CNIL a reçu de nombreuses demandes de conseil relatives à la réutilisation et à la diffusion sur internet des documents d'archives publiques. Ces demandes émanent de services d'archives, d’élus, d'associations ou de sociétés privées spécialisées dans la recherche généalogique. Ces archives publiques regroupent les registres d'état civil, les questionnaires de recensement, mais aussi les registres d'écrou des prisons, les fichiers d'hospitalisation, les fichiers de recensement de certaines catégories de populations (prostituées, proxénètes, étrangers...). Des "secrets de famille" (adoption, reconnaissance d’enfant, naturalisation,) sont ainsi susceptibles d’être publiés. Il en est de même de certaines données sensibles (décès d’un ascendant d’une maladie héréditaire, ou au bagne). La publication de ces documents peuvent porter atteinte non seulement à l’honneur des défunts mais aussi à protection de la vie privée des vivants.

Ce problème est d’actualité puisque les délais de communication des archives publiques ont été réduits (par exemple, les registres de naissance communicables au bout de 100 ans jusqu’en 2008, le sont maintenant au bout de 75 ans) et que la diffusion de ces données sur internet est croissante.

Pour toutes ces raisons, la commission a précisé, dans sa recommandation du 9 décembre 2010, les conditions dans lesquelles de tels documents peuvent être réutilisés.

La CNIL exclut la réutilisation à des fins commerciales de certaines données personnelles contenues dans des documents d’archives.

Cette exclusion concerne :

  • les données qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle,
  • les données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté,
  • les mentions apposées en marge des actes de l'état civil y compris lorsqu’elles concernent des personnes décédées, dès lors que leur divulgation serait de nature à porter préjudice aux ayants-droit de ces personnes

 

Ces données restent communicables au titre du code du patrimoine, mais elles doivent être rendues anonymes ou occultées avant toute réutilisation,

S’agissant des autres données à caractère personnel, leur réutilisation est possible aux conditions suivantes :

Pour les personnes vivantes

Réaliser une information claire et complète (sur les finalités, les données, les destinataires, les droits d’opposition, d’accès de rectification, de suppression) par exemple au moyen de mentions figurant sur le site. De plus, toute personne vivante, dont des données figureraient sur des traitements résultant de la réutilisation de documents d’archives publiques, a le droit d’en obtenir la suppression sans condition.

Pour les ayants droit
  • l’article 40 de la loi informatique et libertés permet aux héritiers de la personne décédée d’exiger une actualisation des données. Les responsables de traitements doivent donc prévoir  une information générale en ce sens et de faire droit aux demandes justifiées de suppression qui leur seraient présentées.

L’indexation par les moteurs de recherche des données relatives aux personnes nées depuis moins de 120 ans ne doit pas être possible.

Sauf à recueillir le consentement exprès des personnes, la réutilisation des données d’archives à caractère personnel est soumise à l’autorisation préalable de la CNIL, conformément à l'article 36 de la loi informatique et libertés. Enfin, afin de vérifier que les garanties précisées dans la recommandation sont bien respectées, la CNIL peut utiliser son pouvoir de contrôle a posteriori.

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