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Le blog de François MUNIER

Les usoirs en Lorraine

7 Février 2017 , Rédigé par François MUNIER Publié dans #Lorraine, #Autrepierre, #Vezouze en Piémont, #Grand Est, #Pays du Sânon, #Seille-et-Grand-Couronné, #Grand Nancy, #Meurthe-et-Moselle

Excellent article de synthèse dans Le MAG, supplément à L'Est Républicain du 5 février 2017 :

Caractéristique des villages lorrains, l'usoir est un espace compris entre les bâtiments et la bordure du caniveau. Il a servi durant des siècles de support aux fumières (interdites depuis 1980) ou de lieu de dépôt des matériels agricoles ; il sert aujourd'hui de desserte aux riverains.

Les textes qui le régissent sont issus de règles coutumières qui ont fait l'objet d'une codification parla chambre d'agriculture, approuvée ensuite par le conseil départemental (articles 57 à 65, codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle). En vertu de l'article 58, l'usoir est, de façon générale, propriété de la commune sauf titre spécial prouvant le contraire. Le riverain ne peut revendiquer que le «tour de volet ». C'est une étroite bande de terrain de 0,50 à 1 m, le long des bâtiments d'habitation ou d'exploitation.

L'usager habituel de l'espace acquiert un droit de passage imprescriptible mais cette servitude concédée ne peut lui procurer aucun droit d'acquisition au titre de la « possession trentenaire ». Le riverain immédiat a la faculté de se servir de l'usoir comme voie d'accès à ses.bâtiments et comme lieu de dépôt des machines et autres objets nécessaires à son activité. Il peut pratiquer toutes ouvertures sur l'usoir sans observer une quelconque règle de dis tance. Il peut procéder à des plantations, gazonnements, mises en place de corbeilles de fleurs, pa exemple. Il ne peut y édifier une clôture ou quoi qui ce soit d'autre. De son côté, la commune peut y faire des aménagements sans recueillir l'avis du riverain pour autant que la servitude d'accès soit respectée La question récurrente de la domanialité des usoirs été tranchée par le tribunal des conflits (TC 22 septembre 2003, n° 3.369). Il a estimé que l'affectation particulière consacrée par l'usage ne fait pas obstacle à ce que l'usoir constitue une dépendance du domaine public communal. Il est nécessaire, en cas de vente d'une portion d'usoir, de respecter au préalable la procédure de déclassement comportas notamment l'exigence d'une enquête publique. Le juge a précisé que, les droits coutumiers d'usage attachés à ces espaces n'interdisent pas à l'administration, gestionnaire du domaine public, de procéder dans un but d'intérêt général (amélioration de la sécurité des piétons et automobilistes) aux aménagements requis.

Autrepierre

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Arracourt

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Laître-sous-Amance

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Seichamps

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